Art. 1 - 3
CONDITIONS DE VENTES ET DE TRANSPORT A.U.A
ARTICLE 1 : DÉFINITIONS
ARTICLE 2 : DOMAINE D’APPLICATION
ARTICLE 3 : BILLETS
ARTICLE 4 : TARIFS‚ FRAIS‚ TAXES ET REDEVANCES
ARTICLE 5 : RÉSERVATIONS
ARTICLE 6 : DONNÉES PERSONNELLES
ARTICLE 7 : ASSISTANCE PARTICULIÈRE
ARTICLE 8 : ENREGISTREMENT ET EMBARQUEMENT
ARTICLE 9 : REFUS ET LIMITATION DE TRANSPORT
ARTICLE 10 : BAGAGES
ARTICLE 11 : HORAIRES
ARTICLE 12 : RETARD ET ANNULATION DE VOLS
ARTICLE 13 : REFUSER LE PASSAGER
ARTICLE 14 : REMBOURSEMENTS
ARTICLE 15 : COMPORTEMENT A BORD DE L’AVION
ARTICLE 16 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRESTATIONS ANNEXES
ARTICLE 17 : TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
ARTICLE 18 : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 19 : RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES
ARTICLE 20 : DÉLAIS DE RÉCLAMATION ET D’ACTION EN RESPONSABILITÉ
Art. 1 - 3
CONDITIONS DE VENTES ET DE TRANSPORT A.U.A
ARTICLE 1 : DÉFINITIONS
Dans le cadre des présentes conditions et sauf exception contenue dans le texte‚ les termes suivants sont employés avec le sens indiqué ci-après :
Accords internationaux (IIA et MIA) de l’International Air Transport Association (IATA)‚ désigne les accords inter-transporteurs relatifs à la responsabilité des transporteurs aériens‚ signés le 31 octobre 1995 à Kuala Lumpur (IIA) et le 3 avril 1996 à Montréal (MIA)‚ qui s’appliquent aux transporteurs qui sont membres d l´Association du Transport Aérien International (Voir IATA) depuis le 1er avril 1997‚ et qui se situent dans le cadre juridique des textes internationaux sur la responsabilité du transporteur désignés sous les points (a) à (d) du terme « Convention » défini ci-dessous.
Agent Accrédité‚ désigne une personne physique ou morale que le Transporteur a agréée pour le représenter dans la vente de titres de Transport aérien pour ses services ou pour les services d’un autre Transporteur si cet agent y est autorisé.
Animaux de Compagnie‚ désigne l´animal de compagnie accompagnant‚ en cabine ou en soute.
Le Passager qui en est soit le propriétaire‚ soit une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire au cours du voyage.
Article‚ désigne un article des présentes Conditions Générales de Transport.
Ayant droit‚ désigne le Passager ou toute personne pouvant prétendre à indemnisation pour ou au nom dudit Passager conformément à la loi applicable.
Bagages‚ désigne les Bagages enregistrés et non enregistrés‚ sauf indication expresse.
Bagages cabine (Voir Bagages non enregistrés)
Bagages enregistrés‚ désigne les Bagages dont le Transporteur se charge de la garde et pour lesquels a été délivrée une Fiche d’identification.
Bagages non enregistrés ou « Bagages cabine »‚ désigne tout Bagage autre que les Bagages enregistrés. Ces Bagages non enregistrés demeurent sous la garde du Passager.
Billet‚ désigne un document complété éventuellement par un Reçu de Bagages ou par une Fiche d´Identification pour les Bagages enregistrés‚ soit par un moyen équivalent sous forme immatérielle‚ y compris électronique‚ délivré ou autorisé par le Transporteur aérien ou son Agent Accrédité. Il matérialise le Contrat de Transport‚ comprend les Coupons de Vol‚ les Coupons Passager‚ les avis aux Passagers et inclut les présentes Conditions Générales de Transport.
Billet Complémentaire‚ désigne un Billet dont l’émission est nécessaire en raison du grand nombre de coupons d’un billet principal.
Billet d’affrètement‚ désigne un billet‚ que ce soit électronique ou non‚ émis conformément aux termes d’un Contrat d’affrètement.
Billet électronique‚ désigne le Billet sauvegardé par le Transporteur ou à sa demande par un système informatique de Réservation et dont atteste le Mémo-Voyage (également appelé Itinéraire/Reçu), le Coupon de Vol électronique ou tout autre document de même valeur émis par le Transporteur ou en son nom.
Code Share (voir « Vol en Partage de Code »)
Code de Désignation‚ désigne le code attribué par l’IATA‚ identifiant chaque transporteur par deux ou plusieurs caractères alphabétiques‚ numériques ou alphanumériques et figurant notamment sur le Billet.
Conditions Générales de Transport‚ désigne les présentes Conditions Générales de Transport.
IATA (International Air Transport Association), désigne l’Association du Transport aérien International‚ créée en avril 1945 à Montréal‚ dont la mission consiste à encourager le développement de Transports aériens sûrs‚ réguliers et économiques‚ à promouvoir les services aériens et à étudier les problèmes qui s’y rapportent.
Contrat d’affrètement‚ désigne l’opération par laquelle le Transporteur ayant conclu un Contrat de transport (« Transporteur Contractuel ») confie à un autre Transporteur (Transporteur de Fait) le soin d’effectuer la totalité ou une partie du Transport aérien aux termes d’un contrat d’affrètement. Désigne également l’opération par laquelle une autre partie ayant contracté avec le Passager (par exemple un organisateur de voyages)‚ confie à un Transporteur le soin d’assurer la totalité ou une partie du Transport aérien‚ en ce qui concerne des voyages à forfait‚ des forfaits vacances et les voyages organisés. À cet égard‚ le « Transporteur contractuel » est l’affréteur ou l’organisateur de voyages qui‚ en sa capacité de contractant principal‚ conclut un contrat de transport avec le Passager ou une autre personne.
Contrat de Transport‚ désigne les déclarations et stipulations figurant sur le Billet‚ identifiées comme telles et incluant les présentes Conditions Générales de Transport ainsi que les avis aux Passagers.
Convention désigne‚ selon les cas :
- a) La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international‚ signée à Varsovie le 12 octobre 1929.
- b) Le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955‚ modifiant la Convention de Varsovie.
- c) La Convention complémentaire de Guadalajara du 18 septembre 1961.
- d) Les Protocoles de Montréal n° 1‚ 2 et 4 (1975), modifiant la Convention de Varsovie.
- e) Une combinaison des Protocoles et Conventions mentionnés ci-dessus.
- f) La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international‚ signée à Montréal le 28 mai 1999.
Coupon‚ désigne soit un Coupon de Vol papier‚ soit un Coupon Électronique‚ chacun d´entre eux comportant le nom du Passager devant effectuer le vol identifié sur ce Coupon.
Coupon de Vol‚ désigne la partie du Billet identifiée comme « valable pour le Transport » ou‚ dans le cas d’un Billet électronique‚ le Coupon électronique‚ indiquant les points précis entre lesquels le Passager doit être transporté.
Coupon électronique‚ désigne un Coupon de Vol électronique ou tout autre document de même valeur‚ sauvegardé sur support numérique dans le système informatique de réservation du Transporteur.
Coupon Passager‚ désigne la partie du Billet‚ émis par le Transporteur ou en son nom‚ qui est identifiée en tant que telle et doit être conservée par le Passager.
Déclaration Spéciale d´Intérêt‚ désigne la déclaration effectuée par le Passager au moment de la remise des
Bagages à enregistrer‚ spécifiant une valeur supérieure à celle fixée comme limite de responsabilité édictée par la Convention‚ et moyennant le paiement d´une somme supplémentaire.
Dommage‚ recouvre le décès ou le dommage corporel subi par un Passager ainsi que le dommage découlant d’un retard‚ d’une perte‚ d’une perte partielle ou de tout autre préjudice survenant du fait du Transport aérien ou en rapport avec celui-ci ou avec d’autres prestations accessoires fournies par le Transporteur dans le cadre du Transport aérien.
Droit de Tirage Spécial (DTS), désigne une unité de compte du Fonds Monétaire International (FMI) dont la valeur est déterminée périodiquement par ce dernier à partir du cours de plusieurs monnaies de référence.
Enregistrement bagages‚ désigne la partie de la Fiche d’Identification remise au Passager par le Transporteur concernant le transport de bagages enregistrés.
Escales intermédiaires‚ désigne les points‚ à l´exception des Points d´Origine et de Destination‚ indiqués sur le Billet ou mentionnés sur les Horaires en tant qu´escales prévues sur l´itinéraire du Passager.
Arrêt Volontaire‚ désigne une escale prévue par le Transporteur entre le Point d'Origine et le Point de Destination‚ tel que spécifié dans les Horaires du Transporteur.
Étiquette de Bagages‚ désigne la partie de la Fiche d’Identification apposée sur le Bagage enregistré.
Fiche d´Identification‚ désigne un bulletin émis par le Transporteur aux seules fins de l´identification des Bagages Enregistrés et comprenant une partie apposée sur le Bagage (« Étiquette de Bagages ») et une autre remise au Passager pour l´identification dudit Bagage (« Reçu de Bagages »).
Force Majeure‚ désigne des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées malgré tous les soins requis et toutes les diligences déployées.
Frais d´Émission‚ désigne des frais facturés‚ le cas échéant‚ au Passager‚ par le Transporteur ou son Agent Accrédité en contrepartie de la prestation d´émission du Billet.
Les frais d’émission facturés (le cas échéant) par AFRICA UNITED Airlines sont disponibles sur demande auprès du Transporteur et sur le site d’AFRICA UNITED Airlines.
Frais de Services‚ désigne les frais facturés (le cas échéant) au Passager par le Transporteur et /ou son Agent
Accrédité‚ tels que‚ notamment‚ les frais relatifs à toute modification (« frais de modification ») les frais de réémission (« Frais de réémission ») ou de remboursement (« Frais de remboursement ») d'un billet. Le Passager est informé par le Transporteur du montant des frais d'administration applicables avant la finalisation de sa réservation.
Franchise de bagages‚ désigne la quantité maximale de bagages (en ce qui concerne leur nombre et / ou leur poids et / ou leurs dimensions) fixée par le Transporteur que chaque Passager peut emporter‚ ceci sans frais ou bien contre paiement selon les conditions tarifaires en vigueur.
Heure Limite d’Enregistrement (HLE‚ désigne la limite horaire avant laquelle le Passager doit avoir effectué ses formalités d’enregistrement et reçu sa carte d’embarquement et‚ le cas échéant‚ lorsque le bagage a été délivré au comptoir d'enregistrement conformément à l'article 10.2.
Horaires ou Indicateurs Horaires‚ désigne le relevé des heures de départ et d’arrivée des vols‚ tel que mentionné dans les guides horaires publiés par le Transporteur‚ ou sous son autorité et tel que porté à la connaissance du public par voie électronique.
Itinéraire-Reçu (voir Mémo-Voyage)
Indicateurs Horaires (voir Horaires)
Jours désigne les jours du calendrier comprenant les sept jours de la semaine‚ étant entendu que dans le cas d’une notification‚ le jour d’envoi n’est pas compté‚ et que pour déterminer la durée de validité d’un Billet‚ le jour d’émission du Billet ou le jour du départ du vol n’est pas compté.
AFRICA UNITED Airlines‚ désigne une marque de la société AVANTIS AVIATION & SERVICES, société anonyme de droit gabonais ayant son siège social à L’Aéroport International Léon M’BA Libreville‚ immatriculée au Registre de Commerce de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Libreville au Gabon.
Le site internet AFRICA UNITED Airlines‚ signifie le site Internet www.africaunited-airlines.com.
Mémo-Voyage (également Itinéraire-Reçu), désigne un ou plusieurs documents émis par le Transporteur à l´attention du Passager et confirmant la délivrance d’un Billet électronique indiquant son nom‚ des informations sur le vol et les avis aux Passagers.
Passager‚ désigne toute personne en possession d’un Billet‚ transportée ou devant être transportée‚ en dehors des membres de l’équipage.
Passager à Mobilité Réduite‚ désigne toute personne dont la mobilité est réduite lorsqu´elle utilise un moyen de transport‚ en raison d´un handicap physique (sensoriel ou locomoteur‚ permanent ou temporaire), d’une déficience intellectuelle ou d’une infirmité ou bien de toute autre cause de handicap ou en raison de son âge et dont la situation exige une attention adéquate et l´adaptation à ses besoins spécifiques des services mis à la disposition de tous les Passagers.
Point d’origine‚ désigne le lieu de départ tel qu’indiqué sur le Billet (par exemple un aéroport‚ une gare‚ ou tout autre lieu de départ indiqué sur le Billet).
Point de destination‚ désigne le lieu de destination tel qu’indiqué sur le Billet (par exemple un aéroport‚ une gare‚ ou tout autre lieu de destination indiqué sur le Billet).
Refus à l’embarquement‚ le refus d’embarquer un Passager sur un vol‚ alors qu’il s’est présenté avant l'embarquement‚ sans que le refus d’embarquement soit fondé sur des motifs raisonnables ayant trait à des raisons de santé ou de sécurité ou du fait de documents de voyages inappropriés.
Réservation‚ désigne toute demande de transport effectuée par un Passager enregistré par le Transporteur aérien ou son Agent Accrédité.
Tarifs désigne les tarifs‚ taxes‚ prélèvements‚ frais facturés au Passager pour un voyage‚ pour une classe de réservation spécifiée‚ pour un parcours et le cas échéant‚ pour des dates et vols donnés ainsi que les conditions tarifaires correspondantes.
Tarif HT ou « Tarif Hors Taxe » désigne le Tarif facturé au Passager‚ hors Taxes et hors Frais d´Émission.
Tarif TTC ou « Tarif Toutes Taxes Comprises » désigne le Tarif HT majoré des Taxes.
Taxes‚ désigne les frais‚ taxes et redevances imposés par un gouvernement‚ par le gestionnaire d´un aéroport‚ ou par toute autre autorité et tels que définis à l´Article 4 ci-dessous.
Transport aérien (ou voyage aérien), désigne le transport d'un Passager et de ses bagages par avion.
Transporteur‚ désigne AFRICA UNITED Airlines et / ou tout autre transporteur dont le Code de Désignation apparaît sur le Billet ou sur un Billet complémentaire.
Transporteur de Fait (ou transporteur opérant), désigne le transporteur réalisant effectivement le vol.
Transporteur Contractuel ou Transporteur Contractant‚ désigne le transporteur avec lequel le Passager a conclu un Contrat de Transport et dont le Code de Désignation apparaît sur le Billet.
Vol en Partage de Code‚ désigne un vol opéré par un transporteur aérien qui peut être soit le transporteur avec lequel le Passager a conclu un contrat de transport (Transporteur contractant ou le Transporteur contractuel) ou un autre transporteur qui réalise le vol (le Transporteur de Fait) auquel le Transporteur contractant a associé son code de désignation.
Vol intérieur ou « vol national »‚ désigne tout vol dont la ville de départ et la ville de destination sont situées à l´intérieur d´un même État‚ en continuité territoriale.
Vol international‚ désigne‚ au sens de la Convention‚ tout vol pour lequel le point de départ et le point de destination et‚ éventuellement‚ le point d´escale sont situés sur le territoire d´au moins deux États parties à la Convention nonobstant les Escales ou changements d´appareils‚ ou dans un seul État si une Escale intermédiaire est prévue dans un autre État‚ qu´il soit ou non partie à la Convention.
ARTICLE 2 : DOMAINE D’APPLICATION
2.1 Généralités
(a) Sous réserve des dispositions des Articles 2.2 et 2.4 ci-dessous‚ les présentes Conditions Générales de Transport s´appliquent à tout vol‚ ou portion de vol‚ pour lequel le Code de Désignation de AFRICA UNITED Airlines (AU) apparaît sur le Billet ou le Coupon correspondant.
(b) Les présentes Conditions Générales de Transport s´appliquent également au transport à titre gratuit ou à tarif réduit‚ sauf dispositions contraires prévues dans le Contrat de Transport ou dans tout autre document contractuel qui lierait AFRICA UNITED Airlines au Passager.
(c) Tout Transport est soumis aux Conditions Générales de Transport et aux Tarifs du Transporteur en vigueur au moment où le Passager effectue sa réservation.
(d) Les présentes Conditions Générales de Transport sont établies en application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.
(e) Les présentes Conditions Générales de Transport sont disponibles sur demande auprès d’AFRICA UNITED Airlines ou de ses Agents Accrédités et sur le site Internet de AFRICA UNITED Airlines.
2.2 Affrètements et Partage de Codes
(a) Certains vols du Transporteur sont susceptibles de faire l´objet d´un Affrètement ou d´un Partage de Code.
(b) Le Passager est informé‚ au moment de la conclusion du Contrat de Transport‚ de l´identité du ou des Transporteurs de Fait. Après la conclusion du Contrat de Transport‚ un autre transporteur‚ que celui désigné sur le Billet peut opérer le Transport aérien concerné. Le Transporteur informera le Passager de l´identité du transporteur‚ dès qu´elle est connue. En tout état de cause‚ le Passager sera informé au plus tard lors de l´enregistrement ou‚ en cas de correspondance s´effectuant sans enregistrement préalable‚ avant les opérations d´embarquement conformément à la réglementation en vigueur.
2.3 Plan d´Urgence en cas de retard important sur le tarmac
Le Plan d´Urgence en cas de retard important sur le tarmac applicable est celui du Transporteur opérant effectivement le vol (Transporteur de Fait).
2.4 Prédominance de la loi
Les présentes Conditions Générales de Transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux conventions‚ règlements‚ au droit et à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux règles régissant l’ordre public‚ auquel cas‚ ce droit ou ces règles prévaudraient. L´invalidation éventuelle d´une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions sauf si le Contrat de Transport ne pouvait subsister sans cette disposition déclarée nulle et sans effet.
ARTICLE 3 : BILLETS
3.1 Généralités
(a) Le Billet atteste‚ jusqu´à preuve du contraire‚ de l´existence d´un Contrat de Transport‚ tant dans sa conclusion que dans son contenu‚ entre le Transporteur et le Passager dont le nom figure sur le Billet.
(b) La prestation de Transport n´est fournie qu´au(x) Passager(s) désigné(s) sur le Billet. Le Transporteur se réserve le droit de procéder à la vérification documentaire de l´identité de ces Passagers. Le Passager devra ainsi pouvoir justifier auprès du Transporteur‚ à tout moment de son voyage‚ de son identité ainsi que de ceux dont il a la responsabilité.
(c) Un Billet n´est pas cessible‚ sous réserve de la réglementation applicable en vigueur‚ notamment concernant les voyages à forfait. Si une autre personne que celle qui doit voyager se présente avec un Billet à des fins de transport ou de remboursement et le Transporteur‚ en toute bonne foi‚ transporte ou rembourse la personne qui présente le Billet et que‚ plus tard‚ il s’avère que cette personne n’est pas le Passager désigné sur le Billet‚ le Transporteur ne sera pas tenu de transporter le Passager ou de rembourser le Passager et le Transporteur n’assumera aucune responsabilité ni ne sera tenu à aucune obligation quelles qu’elles soient envers le Passager.
(d) Certains Billets‚ vendus à des tarifs spécifiques‚ sont partiellement ou totalement non modifiables et/ou non remboursables. Il appartient au Passager‚ lors de la Réservation‚ de veiller aux conditions applicables à l´utilisation de son Billet et‚ si besoin‚ de souscrire les assurances appropriées pour couvrir les risques afférents.
(e) Le Billet étant soumis à des conditions formelles obligatoires‚ celui-ci demeure en permanence la propriété du Transporteur qui l´a émis.
(f) À l’exception d´un Billet Électronique‚ le Passager ne peut être transporté que s´il est en mesure de présenter un Billet en cours de validité‚ contenant le Coupon correspondant au vol concerné et les autres Coupons de vol inutilisés‚ ainsi que le Coupon Passager. En outre‚ un Billet détérioré ou modifié par une autre personne que le Transporteur ou un de ses Agents Accrédités ne sera pas valable au transport. Dans le cas d´un Billet Électronique‚ le Passager devra fournir une pièce d´identité et ne sera transporté sur un vol que si un Billet Électronique en cours de validité a été émis à son nom.
(g) En cas de perte ou de détérioration de tout ou partie du Billet ou de défaut de présentation d´un Billet contenant le Coupon Passager et tous les Coupons de Vol non utilisés‚ le Transporteur remplacera‚ sur demande du Passager‚ tout ou partie de ce Billet. Ce remplacement s´effectuera par l’émission d´un nouveau Billet à condition que le Transporteur dispose‚ au moment de la demande‚ de la preuve qu´un Billet valide a été émis pour le(s) vol(s) concerné(s). Le Transporteur réémetteur du nouveau Billet facturera au Passager des Frais de Services pour la réémission de son Billet‚ à moins que la perte ou la détérioration ne soient le fait de la négligence du Transporteur ou de son Agent Accrédité. Si le Passager ne rapporte pas la preuve qu’un billet valide a été émis pour le(s) vol(s) concerné(s)‚ le Transporteur réémetteur du Billet pourra faire payer au Passager le Tarif TTC du Billet de remplacement. Il sera procédé au remboursement de ce paiement lorsque le Transporteur aura la preuve que le Billet perdu‚ ou détérioré n´a pas été utilisé pendant sa période de validité ou si le Passager remet au Transporteur‚ au cours de cette même période de validité‚ le Billet qu´il aurait retrouvé. Toutefois‚ des frais raisonnables de Services tels qu’évoqués ci-dessus seront facturés.
(h) Il appartient au Passager de prendre toutes mesures pour que le Billet ne soit ni perdu‚ ni volé.
(i) Si le Passager bénéficie d´une réduction tarifaire ou d´un Tarif soumis à des conditions particulières‚ il doit être en mesure‚ à tout moment de son voyage‚ de fournir aux préposés ou agents du Transporteur les justificatifs requis justifiant de l´attribution de ce Tarif spécifique‚ et d´en démontrer la régularité. À défaut‚ un réajustement tarifaire correspondant à la différence entre le Tarif TTC initialement payé et le Tarif TTC qu´il aurait dû payer sera effectué ou bien le Passager pourra se voir refuser l´embarquement.
3.2 Durée de validité
(a) Sauf dispositions contraires indiquées soit sur le Billet soit dans les présentes Conditions Générales de Transport‚ et sauf en cas de Tarifs affectant la durée de validité d´un Billet‚ tel qu´indiqué sur le Billet lui-même‚ un Billet est valable au transport :
- un an à compter de la date d´émission ou d'achat
- un an à compter de la date d´utilisation du premier Coupon‚ si celle-ci intervient dans l´année de la date d´émission du Billet.
(b) Lorsque le Passager en possession d´un Billet en cours de validité se trouve empêché de voyager pendant la durée de validité de son Billet parce qu´au moment où il demande une Réservation sur un vol‚ le Transporteur n´est pas en mesure de confirmer la Réservation souhaitée par le Passager :
- soit la validité de ce Billet sera prorogée jusqu’au vol disponible suivant ;
- soit le Tarif TTC du Billet donnera lieu à remboursement‚ dans les conditions prévues à l´Article 14 (Remboursements) ci-après ;
- soit le Passager acceptera un réajustement tarifaire à due concurrence.
(c) Si après avoir commencé son voyage‚ le Passager est‚ pour raison de santé‚ dans l’incapacité de continuer un tel voyage pendant la durée de validité du Billet‚ le Transporteur prolongera la durée de validité du Billet jusqu’à la date où le Passager sera de nouveau en mesure de voyager ou jusqu´à la date du premier vol disponible‚ sous réserve que le Passager remette un certificat médical prouvant les raisons de santé l´ayant empêché de continuer son voyage et que ces raisons de santé n´aient pas été connues lors de la Réservation. Cette prorogation ne s’appliquera qu’à partir du point où le voyage a été interrompu et pour un Transport sur un vol dans la classe du Tarif initialement payé. La validité du Billet ne sera pas prolongée de plus de trois mois à compter de la date indiquée sur le certificat médical présenté. De même‚ sous réserve du respect des conditions de preuve définies ci-dessus‚ le Transporteur pourra proroger‚ sur demande‚ la validité des Billets des parents proches accompagnant le Passager au moment où de tels problèmes de santé ont empêché le Passager de voyager.
(d) En cas de décès d’un Passager pendant son voyage‚ les Billets des personnes accompagnant le Passager décédé seront modifiés‚ sur demande écrite de telles personnes‚ par abandon des conditions de séjour minimum ou par prorogation de la période de validité des Billets concernés. En cas de décès survenu dans la famille proche d´un Passager dont le voyage est commencé‚ la validité de ses Billets et de ceux des membres de sa famille proche voyageant avec lui pourra être modifiée de la même façon. Toute modification mentionnée ci-dessus ne pourra être effectuée qu´après réception d´un certificat de décès en bonne et due forme. La prorogation mentionnée ci-dessus ne débutera qu´au point où le voyage a été interrompu et vaudra pour un transport dans la classe du Tarif TTC payé. Toute prorogation ne pourra excéder quarante-cinq (45) jours à compter de la date du décès.
3.3 Force Majeure invoquée par le Passager
Si le Passager possède un Billet tel que décrit à l´Article 3.1 (d) ci-dessus‚ qu´il n´a pas utilisé ou qu´il n’a utilisé que partiellement en raison d’une situation de force majeure‚ le Transporteur accordera au Passager un avoir correspondant au Tarif TTC de son Billet non remboursable et/ou non modifiable‚ valable un an‚ utilisable pour un voyage ultérieur sur les vols du Transporteur et sous réserve des Frais de Services applicables‚ à condition que le Passager prévienne le Transporteur‚ le plus tôt possible et en toutes hypothèses avant la date du vol‚ de cette situation de force majeure et qu´il en fournisse la preuve.
3.4 Ordre d´utilisation des Coupons de Vols
(a) Le Tarif TTC appliqué à la date d´émission du Billet n´est valable que pour un Billet utilisé intégralement et dans l´ordre séquentiel des Coupons de Vol‚ pour le voyage et aux dates indiquées. Toute utilisation non conforme entraînera un ajustement tarifaire dans les conditions définies ci-dessous.
(b) Le Tarif fixé en fonction des données‚ dates de vols et parcours mentionnés sur le Billet correspond à un point de départ et à un point de destination‚ via toute Escale intermédiaire prévue lors de l´achat du Billet et fait partie intégrante du Contrat de Transport. Toute modification peut engendrer un ajustement du Tarif TTC.
(c) Le changement du point de départ ou de destination du voyage par le Passager (par exemple‚ si celui-ci n´utilise pas le premier Coupon ou s´il n´utilise pas l´intégralité des Coupons ou en cas de non-utilisation des
Coupons dans leur ordre d´émission), entraînera l’ajustement du Tarif TTC payé initialement par le Passager.
En effet‚ de nombreux Tarifs TTC ne sont valables qu´aux dates et que pour les vols indiqués sur le Billet. En cas de changement tel que susvisé‚ le Tarif sera recalculé et le Passager pourra – du fait d’un réajustement tarifaire – être amené à payer [ou à se faire rembourser‚ selon le cas] un complément tarifaire correspondant à la différence entre le Tarif TTC initialement payé et le Tarif TTC qu´il aurait dû payer au moment de l´émission du Billet correspondant au voyage effectivement réalisé par le Passager. En outre‚ en cas de changement tel que décrit ci-dessus‚ des Frais de Services seront‚ le cas échéant‚ appliqués. Dans une telle hypothèse‚ le Passager sera informé de la nécessité d’une telle modification.
(d) Si le Passager n´utilise pas intégralement ses Coupons de Vol et qu´il interrompt prématurément son voyage‚ le Passager devra payer un montant forfaitaire afin de pouvoir récupérer ses Bagages Enregistrés.
3.5 Modifications demandées par le passager
Les modifications que le Passager souhaite effectuer sont soumises aux conditions tarifaires attachées à son Billet et au paiement des Frais de Services applicables.
3.6. Identification du Transporteur
L´identification du Transporteur peut figurer en abrégé sur le Billet‚ par le biais de son Code de Désignation (tel que défini à l´Article 1). L´adresse du Transporteur est considérée comme étant celle du siège social ou lieu principal de son exploitation.
ARTICLE 4 : TARIFS‚ FRAIS‚ TAXES ET REDEVANCES
4.1 Tarifs
Les Tarifs des billets s´appliquent uniquement au Transport de l´aéroport du Point d´Origine à l´aéroport du Point de Destination‚ sauf indications contraires. Ils ne comprennent pas le transport de surface entre aéroports ou entre aéroports et terminaux en ville. Le Tarif sera calculé conformément aux Tarifs en vigueur à la date de réservation du Billet‚ pour un voyage prévu aux dates et pour l´itinéraire indiqués sur ce Billet. Tout changement d´itinéraire ou de date de voyage peut avoir une incidence sur le Tarif applicable.
Les Tarifs applicables sont ceux publiés par le Transporteur ou calculés par celui-ci conformément aux conditions tarifaires en vigueur pour le ou les vols indiqué(s) sur le Billet du Point d’Origine au Point de Destination‚ pour une classe de transport donnée‚ à la date de réservation du Billet.
Lors de la Réservation‚ le Passager est informé du Tarif TTC du Billet et des Frais d´Émission ainsi que du Tarif global du Billet (incluant le tarif TTC et les Frais d´Émission).
4.2 Frais‚ Taxes et Redevances
Tous frais‚ taxes‚ impôts ou redevances imposés par un gouvernement‚ par toute autre autorité‚ par le gestionnaire d´un aéroport ou par le Transporteur seront à la charge du Passager.
Lors de la Réservation de son Billet‚ le Passager sera avisé – dans la mesure du possible – de ces frais‚ taxes ou redevances‚ qui s´ajoutent au Tarif HT du Billet et ceux-ci seront‚ dans la plupart des cas‚ indiqués séparément sur le Billet. Ces frais‚ taxes et redevances peuvent être créés ou augmentés par un gouvernement‚ par une autre autorité ou par le gestionnaire d´un aéroport après la date de Réservation du Billet. Dans un tel cas‚ le Passager devra acquitter le montant correspondant. Inversement‚ si des frais‚ taxes ou redevances‚ sont réduits ou supprimés‚ le Passager pourra être remboursé des montants réduits ou supprimés.
4.3 Frais d´Émission facturés par le Transporteur
Des Frais d´Émission pourront être facturés au Passager en contrepartie de la prestation d´émission du Billet.
Les Frais d´Émission sont d´un montant différent selon le type de voyage‚ le Tarif et le canal de distribution du Billet. Ces Frais s´ajoutent au Tarif TTC. Les Frais d´Émission facturés‚ le cas échéant‚ par le Transporteur ne sont pas remboursables‚ excepté lorsqu´il s´agit d´une annulation du Billet due à une faute du Transporteur.
Le Passager est informé avant la finalisation de sa Réservation‚ du montant des Frais d´Émission qui lui sont facturés par le Transporteur.
Le montant des Frais d´Émission facturés par AFRICA UNITED Airlines sont disponibles sur demande auprès du Transporteur et sur son Site Internet.
4.4 Monnaie de paiement
Les Tarifs HT‚ Taxes‚ Frais d´Émission et Frais de Services sont payables dans la monnaie du pays où le Billet a été acheté‚ à moins qu´une autre monnaie soit précisée‚ par le Transporteur ou son Agent Accrédité‚ au moment de l´achat du Billet ou antérieurement (par exemple‚ en raison de l´impossibilité de convertir une monnaie locale).
Par ailleurs‚ le Transporteur peut‚ à sa discrétion‚ accepter les paiements dans une autre monnaie.
ARTICLE 5 : RÉSERVATIONS
5.1 Généralités
Les Réservations ne seront confirmées qu´à compter de leur enregistrement‚ dans le système informatique de réservation du Transporteur. Le Transporteur fournira‚ à la demande du Passager‚ une confirmation de sa Réservation.
5.2 Exigences liées à la Réservation
Certains Tarifs sont soumis à des conditions qui limitent ou excluent la possibilité de modifier ou d´annuler les Réservations.
Si le Passager n´a pas réalisé le paiement de l’ensemble des montants dus pour son Billet avant la date limite d´émission prévue‚ telle qu´indiquée par le Transporteur ou son Agent Accrédité‚ le transporteur pourra annuler la Réservation sans notification préalable et attribuer le siège à un autre Passager‚ sans que cela n´engage la responsabilité du Transporteur et sans que celui-ci ne soit tenu à aucune autre obligation envers le Passager concerné n’ayant pas payé.
5.3 Attribution des sièges
Le Transporteur s´efforce de satisfaire les demandes d´attribution de siège‚ mais ne peut garantir l´attribution d´un siège donné‚ même si la Réservation est confirmée pour ledit siège. Le Transporteur se réserve le droit de modifier l´attribution des sièges à tout moment y compris après l´embarquement‚ en raison d´impératifs liés à l´exploitation‚ à la sécurité ou à la sûreté‚ ou en raison d´un cas de Force Majeure.
5.4 Services à bord
Le Transporteur s´efforcera de satisfaire les demandes du Passager concernant les prestations servies à bord notamment boissons‚ repas spéciaux‚ films‚ sièges etc. La responsabilité du Transporteur ne saurait toutefois être engagée si des impératifs liés à la sécurité et à la sûreté ou à des raisons indépendantes du Transporteur ne lui permettent pas de fournir les prestations adaptées‚ même si celles-ci ont été confirmées au moment de la Réservation.
5.5 Type d’avion
Le type avion indiqué au Passager au moment de la Réservation du Billet ou ultérieurement est donné à titre indicatif. Des impératifs liés à la sécurité et à la sûreté‚ des raisons indépendantes du Transporteur‚ des contraintes d´exploitation peuvent conduire le Transporteur à modifier le type avion sans que cela n´engage sa responsabilité.
ARTICLE 6 : DONNÉES PERSONNELLES
6.1 Le Passager communique au Transporteur‚ ou à son Agent Accrédité‚ des données personnelles le concernant dans le but d´effectuer une Réservation‚ d´obtenir des services complémentaires‚ de faciliter les formalités d´immigration et d´entrer sur le territoire d´un État. Ces informations personnelles communiquées au Transporteur dans le cadre de la conclusion et de l'exécution du Contrat de Transport sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement informatique.
6.2 Les données communiquées par le Passager sont principalement utilisées aux fins (i) de Réservation et d'achat de Billet‚ (ii) de fourniture de prestations ou services spécifiques en lien avec la prestation de transport‚ (iii) de prospection‚ fidélisation‚ animation et information commerciale et (iv) de réalisation d'études statistiques.
Elles sont également susceptibles d'être utilisées aux fins de faciliter l´accomplissement des formalités administratives relatives à l´immigration et à l´entrée sur le territoire‚ de prévention des impayés et de lutte contre la fraude‚ ainsi que d'assurer la sécurité et la sûreté des vols.
6.3 Le Passager est informé que tout incident survenu lors de l'exécution du Contrat de Transport et susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté d'un vol peut faire l'objet d'un enregistrement informatique et être communiqué aux autorités publiques compétentes.
Le Passager est informé et accepte que la fourniture de certains services annexes spécifiques (repas spéciaux et/ou assistance médicale) puisse conduire le Transporteur à enregistrer dans ses bases de données des informations susceptibles de relever de l'article 16 de la loi néerlandaise relative à la protection des données à caractère personnel. Ces informations sont exclusivement utilisées dans le cadre des services annexes spécifiques sollicités par le Passager.
6.4 Les données collectées sont susceptibles d'être communiquées au personnel habilité du Transporteur‚ de ses partenaires (Agents Accrédités‚ Transporteurs au sens de l´Article 1 ci-dessus‚ etc.) ou de ses prestataires de services annexes‚ dans le cadre de l'accomplissement de tout ou partie des services visés ci-dessus.
6.5 Conformément aux lois et règlements applicables aux Gabon et au niveau international‚ le Transporteur est par ailleurs parfois tenu de mettre des informations personnelles à la disposition d'autorités publiques gabonaises ou étrangères habilitées (douanes‚ police‚ immigration‚ etc.)‚ en particulier à des fins de prévention et de lutte contre le terrorisme ou d'autres crimes graves.
Il est précisé que certains des destinataires mentionnés ci-dessus sont susceptibles d'être établis en dehors de l´Union Européenne et d'avoir accès à tout ou partie des informations personnelles collectées par le Transporteur (nom‚ prénom‚ numéro de passeport‚ détails du voyage‚ etc.), et ce‚ aux bonnes fins d'exécution du Contrat de Transport du Passager ou en raison d'une habilitation légale spécifique. Les transferts de données effectués en dehors de l´Union européenne sont réalisés conformément aux conditions définies dans la loi néerlandaise relative à la protection des données à caractère personnel.
6.6 En application de la loi néerlandaise relative à la protection des données à caractère personnel‚ le Passager dispose de droits d´accès‚ de rectification‚ de suppression ou d´opposition des/sur les données le concernant.
Ces droits s'exercent par l’envoi d’un courrier postal à l'adresse suivante :
AVANTIS AVIATION & SERVICES, Aéroport International Léon M’BA Libreville‚ Gabon.
6.7 Sous réserve de la réglementation en vigueur‚ le Transporteur se réserve la possibilité d'utiliser les données du Passager dans les conditions et pour les finalités définies dans le présent Article.
6.8 Sauf opposition du Passager exprimée lors de la collecte de ses données ou adressée par courrier à l´adresse susvisée‚ le Transporteur se réserve la possibilité d'utiliser les données du Passager ou de les communiquer à ses partenaires afin de pouvoir lui adresser des offres commerciales adaptées.
6.9 Lorsque la loi l'exige (prospection commerciale par voie électronique), les données du Passager ne seront utilisées à des fins de prospection‚ notamment commerciale‚ par le Transporteur ou ses partenaires que si le Passager a donné son accord pour un tel usage au moment de la communication de ses données personnelles.
Le Passager pourra‚ ultérieurement‚ s´opposer à ce que les données le concernant soient utilisées à de telles fins‚ en adressant un courrier à l´adresse visée à l’Article 6.6.
6.10 Il est précisé que la collecte de certaines données personnelles est indispensable pour permettre la réservation et établir le Contrat de Transport. Le Passager peut exercer son droit d'opposition à la collecte et au traitement de ces données mais est informé que cette démarche peut entraîner l'annulation du voyage ou l'impossibilité d'accéder à certains services annexes spécifiques demandés (repas spéciaux‚ etc.). Il est également rappelé que‚ conformément aux lois et règlements applicables aux Pays-Bas et au niveau international‚ l'absence de communication de certaines données ou l'inexactitude de certaines données peut conduire à une décision de refus d'embarquement ou d'entrée sur un territoire étranger‚ et ce‚ sans que la responsabilité du Transporteur puisse être engagée.
ARTICLE 7 : ASSISTANCE PARTICULIÈRE
7.1 Le transport des enfants non accompagnés‚ des Passagers à Mobilité Réduite et des personnes malades ou de toute autre personne nécessitant une assistance particulière peut être soumis à des modalités particulières.
Dans certaines situations‚ le transport ne sera effectué que sous réserve de l'accord préalable du Transporteur.
Le Transporteur se réserve le droit d'exiger un certificat médical concernant la situation médicale particulière du Passager. Le transport des femmes enceintes peut être soumis à des conditions préalables posées par le Transporteur. Les modalités particulières relatives au transport des personnes telles que mentionnées au présent Article 7.1 sont disponibles sur demande auprès du Transporteur‚ de ses Agents Accrédités et sur le Site Internet d’AFRICA UNITED Airlines.
Il est conseillé au Passager d´avertir le Transporteur de son handicap ou de tout besoin particulier d´assistance au moment de la Réservation. Si une demande d´assistance particulière est faite après la Réservation ou‚ selon la réglementation applicable‚ moins de 48 h avant le départ‚ le Transporteur mettra naturellement tout en œuvre pour y satisfaire conformément à la réglementation applicable‚ compte tenu notamment du délai imparti et des spécificités de l´assistance demandée. Si le Passager‚ lors de l'enregistrement ou de l'embarquement‚ a besoin d'une assistance particulière pour laquelle une demande n'a pas été présentée en temps utile et conformément aux exigences du présent Article‚ le Transporteur a le droit de refuser le Passager en vertu de l'Article 9 (o).
7.2 Si le Passager désire un repas spécial‚ il doit s´enquérir de sa disponibilité au moment de la Réservation (ou du changement de Réservation) ou dans les délais communiqués par le Transporteur. À défaut‚ le Transporteur ne pourra garantir la présence de ce repas spécial à bord du vol concerné.
7.3 Si le Passager présente des antécédents médicaux ou un état de santé particulier pouvant être affecté par un transport en cabine pressurisée‚ il lui appartient de consulter un médecin avant d´embarquer sur un vol‚ particulièrement sur un long-courrier‚ et de prendre toutes les précautions nécessaires au bon déroulement de son vol.
7.4 Si le Passager néglige d’informer le transporteur d’une déficience physique ou psychique l’affectant ou encore d’une incapacité au sens de l'Article 7.1‚ et que‚ du fait de celle-ci‚ il s’avère nécessaire de diriger l’avion vers une destination non prévue pour le vol en question‚ le Transporteur est en droit de recouvrer auprès du Passager les coûts raisonnablement engagés dans ce cadre ainsi que les autres frais connexes‚ sauf s’il s’agit pour le Passager d’un cas de Force Majeure.
ARTICLE 8 : ENREGISTREMENT ET EMBARQUEMENT
8.1 Une pièce d'identité originale (carte d'identité nationale‚ passeport‚ carte de séjour‚ permis de conduire) en cours de validité sera exigé au moment de l'enregistrement.
8.2 Les Heures Limites d´Enregistrement (HLE) sont variables d´un aéroport à l´autre. Le Passager devra impérativement respecter les Heures Limites d´Enregistrement‚ afin de faciliter son voyage et d´éviter que ses réservations ne soient annulées. Le Transporteur ou son Agent Accrédité fournira au Passager les informations nécessaires sur l´Heure Limite d´Enregistrement du premier vol sur ses lignes. Si le voyage du Passager comporte des vols ultérieurs‚ il lui appartient de vérifier qu´il est bien en possession de toutes les informations relatives aux Heures Limites d´Enregistrement concernant ces vols.
8.3 Le Passager doit arriver suffisamment tôt avant le départ du vol‚ afin d´être en mesure d´accomplir toutes les formalités nécessaires à son voyage et‚ en tout état de cause‚ il devra respecter l´Heure Limite d´Enregistrement.
À défaut ou s´il ne se présente pas avec les documents permettant son enregistrement et que le Passager se trouve donc dans l´impossibilité de voyager‚ le Transporteur peut annuler la Réservation du Passager et le siège réservé pour celui-ci‚ ceci sans être tenu à aucune obligation envers le Passager et sans engager sa responsabilité.
8.4 Le Passager doit être présent à la porte d´embarquement avant l´heure d´embarquement indiquée lors de l´enregistrement. Le Transporteur pourra annuler la Réservation du Passager et la réservation de son siège si celui-ci ne s´est pas présenté à la porte d´embarquement au plus tard à l´heure d´embarquement indiquée au Passager‚ ceci sans être tenu à aucune obligation envers le Passager et sans engager sa responsabilité.
8.5 Le transporteur ne sera tenu à aucune obligation (y compris‚ sans exhaustivité‚ une obligation de transport ou de procéder à un remboursement) envers le Passager et sa responsabilité ne pourra être recherchée en aucune manière lorsqu’un Passager ne s’est pas conformé aux stipulations du présent Article.
ARTICLE 9 : REFUS ET LIMITATION DE TRANSPORT
Le Transporteur pourra à son entière discrétion refuser de transporter le Passager et ses Bagages si l’un ou plusieurs des cas suivants s’est produit ou est susceptible de se produire :
(a) Le Transporteur l’estime nécessaire afin de respecter les lois‚ règlements ou arrêtés en vigueur dans le pays d’origine‚ de destination ou de survol.
(b) Le Passager s’est exprimé ou s’est comporté d’une manière (i) faisant naître une inquiétude quant à la sécurité et/ou (ii) le Transporteur‚ son équipage et/ou son personnel au sol‚ ses avions/actifs et/ou ses biens‚ ses services (y compris tout programme de fidélisation du Transporteur) ou ses Passagers ont subi un dommage de quelque nature que ce soit direct ou indirect. De telles formes de comportement comprennent l'emploi de menaces‚ d'injures ou d'insultes envers le personnel au sol ou l’équipage et le cas d’un Passager qui menace de mettre en péril‚ ou a déjà mis en péril‚ la sécurité d’une ou de plusieurs personnes‚ de biens ou de l’avion même (y compris une fausse alerte à la bombe).
(c) L’état physique ou mental du Passager‚ y compris un état causé par la consommation d’alcool ou la prise de drogues ou de médicaments‚ pourrait présenter un inconvénient ou un danger voire un risque pour lui-même‚ les autres Passagers‚ l’équipage ou les biens.
(d) Le Passager est‚ ou semble être‚ en possession de drogues illicites.
(e) Le Passager a compromis la sécurité‚ le bon ordre et/ou la discipline lors de l’enregistrement pour le vol ou‚ dans le cas de vols en correspondance‚ lors d’un vol précédent et le Transporteur est fondé à croire qu’une telle conduite pourrait se renouveler.
(f) Les Services des Douanes et/ou de l’immigration‚ ou toute autre autorité publique ont notifié au Transporteur (verbalement ou par écrit) que le Passager est interdit de voyager et/ou le Transporteur a notifié au Passager (verbalement ou par écrit) que celui-ci est interdit de voyager sur les vols du Transporteur‚ temporairement ou à vie. Cela inclut la situation où le Transporteur aurait reçu un avis négatif concernant le transport du Passager de la part des autorités publiques‚ par exemple lorsqu’un Passager est soupçonné de vouloir introduire frauduleusement de la drogue‚ ou dans le cas où les autorités auraient notifié au Passager par écrit que le Transporteur ne le transportera plus sur ses vols.
(g) Le Transporteur lui-même a décidé‚ à sa seule discrétion‚ de ne pas transporter le Passager sur ses vols pendant une certaine période en raison du comportement (pénalement répréhensible) du Passager envers le Transporteur‚ son équipage et / ou le personnel au sol‚ ses avions/actifs et/ou ses biens‚ ses services (y compris tout programme de fidélisation du transporteur) ou ses Passagers‚ et en a informé le Passager soit oralement ou par écrit.
(h) Le Passager a refusé de se soumettre aux contrôles de sécurité tels que visés notamment aux Articles 10.1.3 et 18.6 ci-après et/ou a refusé de fournir une preuve de son identité.
(i) Le Passager n’est pas en mesure de prouver qu’il est la personne désignée dans la case « nom du Passager » du Billet.
(j) Le Passager (ou la personne ayant acheté le Billet) n’a pas réglé le Tarif TTC en vigueur et/ou les Frais d´Émission et/ou les Taxes exigibles.
(k) Le Passager ne semble pas posséder des documents de voyage valides‚ cherche ou a cherché lors d’un transit à pénétrer illégalement dans un pays où il se trouve en transit‚ ou pour lequel il n’a pas de documents d’entrée valides‚ a détruit ses documents de voyage pendant le vol‚ a refusé que des copies en soient prises et conservées par le Transporteur‚ ou ses documents de voyage sont périmés‚ incomplets au regard des réglementations en vigueur ou paraissent frauduleux ou suspects (par exemple‚ usurpation d’identité‚ falsification ou contrefaçon de documents).
(l) Le Billet présenté par le Passager s’avère être invalide‚ ou a été acquis frauduleusement ou acheté auprès d’un organisme autre que celui du Transporteur ou de son Agent Accrédité‚ ou a été répertorié comme document perdu ou volé‚ ou a été falsifié ou s’avère contrefait‚ frauduleux ou suspect‚ ou comporte un Coupon de Vol qui a été détérioré ou modifié par quelqu’un d’autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité.
(m) Le Passager refuse de payer un complément tarifaire et/ou les Frais de Services dans les conditions visées à l´Article 3.4 ci-dessus.
(n) Le Passager refuse de payer un supplément tarifaire dans les conditions visées à l´Article 10 ci-dessous
(o) Le Passager réclame‚ lors de l’enregistrement ou de l’embarquement‚ une assistance particulière non demandée au moment de la Réservation – ou‚ conformément à la réglementation en vigueur‚ au moins 48 heures avant l'heure de départ annoncée du vol‚ conformément à l'Article 7.1 – et que le Transporteur n’est pas raisonnablement en mesure de fournir.
(p) Le Passager ne s’est pas conformé aux consignes et aux réglementations concernant la sûreté et/ou la sécurité.
(q) Le Passager qui bénéficie d´une réduction tarifaire ou d´un Tarif soumis à des conditions particulières n´est pas en mesure de présenter les justificatifs requis pour l´attribution de ce Tarif spécifique et refuse d´acquitter l’ajustement tarifaire défini à l´Article 3.1 (i).
Dans les cas prévus aux points (i), (k) et (l) (m) et (n) ci-dessus‚ le Transporteur pourra annuler le Billet du Passager. Dans les cas prévus aux points (f), (j) et (l), le transporteur a le droit de refuser de rembourser te Billet au Passager comme défini à l’Article 14.4 (f)
ARTICLE 10 : BAGAGES
10.1 Généralités
10.1.1 Obligations du Passager
(a) Le Passager déclare avoir pleine connaissance du contenu de chacun de ses Bagages.
(b) Le Passager s´engage à ne pas laisser ses Bagages sans surveillance à compter du moment où il les a réparés et à ne pas accepter d´objets d´un autre Passager ou de toute autre personne.
(c) Le Passager s´engage à ne pas voyager avec des Bagages lui ayant été confiés par un tiers.
(d) Il est conseillé au Passager d´éviter d´inclure dans ses Bagages des matières périssables ou des objets fragiles. Si‚ toutefois‚ le Passager inclut de telles matières ou de tels objets dans ses Bagages‚ il devra s´assurer que ceux-ci sont correctement et solidement emballés et protégés dans des conteneurs adaptés afin de ne pas endommager ces objets et matières ainsi que les Bagages des autres Passagers ou l´aéronef du Transporteur.
10.1.2 Objets non admis
Le Passager ne doit pas inclure dans ses Bagages des objets dont le transport est interdit ou soumis à restrictions par les réglementations applicables et le droit en vigueur dans tout État de départ‚ de destination‚ de survol ou de transit‚ dont notamment :
(a) Des objets susceptibles de constituer un danger pour l´aéronef‚ les personnes ou les biens à bord‚ comme ceux qui sont spécifiés dans les Réglementations sur les Matières Dangereuses de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale (OACI) et de l´Association Internationale des Transporteurs Aériens (IATA) et dans la réglementation du Transporteur‚ telle qu´elle est applicable (des informations supplémentaires sont disponibles sur demande auprès des services du Transporteur) ; il s´agit notamment‚ sans exhaustivité‚ des explosifs‚ gaz sous pression‚ substances oxydantes‚ radioactives ou magnétisées‚ substances inflammables‚ substances toxiques ou corrosives‚ des liquides ou d’autres substances susceptibles de générer des risques majeurs pour la santé‚ la sécurité ou les biens‚ lorsqu’elles sont transportées par avion ;
(b) Des objets dont le Transporteur estime raisonnablement que leur poids‚ leur dimension‚ leur odeur incommodante‚ leur configuration ou leur nature fragile ou périssable‚ les rendent impropres au transport‚ compte tenu‚ entres autres‚ du type d’avion utilisé. Les Passagers peuvent obtenir des informations sur ces objets sur demande ;
(c) Des armes à feu et des munitions autres que celles destinées à la chasse ou au sport‚ lesquelles‚ pour être admises comme Bagages enregistrés‚ doivent être déchargées‚ convenablement emballées et avoir le cran de sûreté engagé. Le transport des munitions est soumis aux Réglementations sur les Matières Dangereuses de l’OACI et de l’IATA‚ comme indiqué au paragraphe (a) ci-dessus ;
(d) Des armes tranchantes‚ des armes d’estoc‚ des aérosols pouvant être utilisées comme armes d’attaque ou de défense‚ des armes de collection‚ des armes factices‚ des épées‚ des couteaux et d’autres armes de ce type.
Le transport de ce genre d’armes en cabine est strictement interdit. Elles peuvent néanmoins être acceptées comme Bagages enregistrés après acceptation du Transporteur ;
(e) Des animaux vivants‚ sous réserve du respect des conditions visées à l´Article 10.4.
Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès du Transporteur et sur le site AFRICA UNITED Airlines sur les objets non admis dans les Bagages non enregistrés‚ y compris‚ mais sans que cette liste soit limitative‚ les liquides et gels ainsi que les armes pointues ou tranchantes‚ objets pointus‚ objets contondants et briquets.
10.1.3 Droit d´inspection
Pour des raisons de sûreté ou de sécurité‚ et/ou à la demande des autorités‚ le Transporteur pourra demander au passager d’accepter‚ pour lui et/ou ses Bagages‚ une fouille ou un contrôle (de type rayons X ou autre) de ses Bagages. Si le Passager n’est pas disponible‚ ses Bagages pourront être contrôlés ou fouillés en son absence en vue de vérifier notamment s’ils contiennent des objets visés au paragraphe 10.1.2 ci-dessus. Si le Passager refuse de se conformer à de telles demandes‚ le Transporteur pourra refuser de le transporter‚ ainsi que ses bagages. Si ces contrôles endommagent les Bagages et leur contenu ou provoquent un Dommage‚ le Transporteur n’en sera pas responsable‚ sauf si le Dommage est la conséquence d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de la part du Transporteur.
10.1.4 Droit de refuser le transport des Bagages
(a) Le Transporteur pourra‚ pour des raisons de sécurité et/ou de sûreté‚ refuser de transporter ou de continuer à transporter les Bagages du Passager s´ils contiennent les objets énumérés à l´Article 10.1.2.ci-dessus ou si le Passager n´a pas respecté les obligations définies à l´Article 10.1.1 (a)‚ (b) et (c). Le Transporteur n´a aucune obligation de prendre en dépôt des Bagages et/ou articles refusés.
(b) Le Transporteur pourra refuser‚ notamment pour des raisons de sécurité‚ de sûreté‚ de salubrité‚ de transporter tout objet incompatible avec le Transport aérien en raison de ses dimensions‚ de sa forme‚ de son poids‚ de son contenu‚ de sa configuration ou de sa nature‚ ou refuser de continuer à les transporter‚ s´il les découvre en cours de voyage. Le Transporteur n´a aucune obligation de prendre en dépôt des Bagages et/ou articles refusés.
(c) Le Transporteur pourra refuser de transporter les Bagages pour lesquels le Passager a refusé de payer le supplément tarifaire tel que défini à l´Article 10.2.2. Le Transporteur n´a aucune obligation de prendre en dépôt des Bagages et/ou des articles refusés.
(d) Le Transporteur n´acceptera pas le transport d´animaux dépourvus des documents requis par la réglementation applicable‚ tels que définis à l´Article 10.4. (e) Le Transporteur pourra refuser de transporter en soute les Bagages qui n´ont pas été remis par le Passager au Transporteur avant l´Heure Limite d´Enregistrement dans les conditions définies à l´Article 10.2.1 (a).
10.2 Bagages enregistrés
10.2.1 Généralités
(a) Le Passager devra remettre les Bagages aux comptoirs d´enregistrement du Transporteur ou les déposer à un point dépose bagages en libre-service aux fins d´enregistrement avant l´Heure Limite d´Enregistrement.
(b) Dès que le Passager aura remis ses Bagages à l´enregistrement dans les conditions susvisées‚ le Transporteur en assurera la garde et délivrera au Passager un Reçu de Bagages‚ pour chaque article ou Bagage Enregistré.
(c) Le Passager devra apposer son nom sur ses Bagages Enregistrés.
(d) Les Bagages Enregistrés seront‚ dans la mesure du possible‚ transportés dans le même aéronef que le Passager‚ à moins que‚ pour des raisons d´exploitation ou de sécurité et/ou de sûreté notamment‚ le Transporteur ne décide qu´ils seront transportés sur un autre vol. Dans ce cas‚ le Passager viendra récupérer au comptoir d'enregistrement le dit bagage‚ surtout si la réglementation applicable dispose que le Passager doit être présent pour un contrôle de sûreté.
(e) Les Bagages Enregistrés devront être correctement conditionnés afin de protéger leur contenu‚ et de manière à résister à une manutention normale.
(f) Il est conseillé au Passager de ne pas inclure dans ses Bagages des devises‚ des bijoux‚ des objets d´art‚ des métaux précieux‚ de l´argenterie‚ des valeurs ou autres objets précieux‚ des appareils d´optique ou de photo‚ des ordinateurs‚ des matériels ou appareils électroniques et/ou de télécommunication‚ des instruments de musique‚ des passeports et pièces d´identité‚ des clés‚ des papiers d´affaires‚ manuscrits ou titres‚ individualisés ou fongibles‚ etc. Il est‚ à ce titre‚ rappelé qu´en cas de destruction‚ perte ou avarie de Bagages Enregistrés‚ le Transporteur ne sera responsable que dans les limites définies par la Convention et l´Article 19 des Conditions Générales de Transport.
(g) Sous réserve de la réglementation applicable‚ il est conseillé au Passager de ne pas transporter des médicaments dans ses Bagages Enregistrés.
10.2.2 Franchise de Bagages
(a) La Franchise de Bagages – lorsqu’elle s’applique en vertu des conditions tarifaires – correspond au transport en soute d´une quantité de Bagages limitée par Passager en nombre et/ou en poids et/ou en dimension‚ déterminée en fonction de la destination‚ du Tarif acquitté et est indiquée sur le Billet.
(b) Le Passager pourra voyager avec des bagages enregistrés dépassant la franchise de bagages‚ sous réserve du paiement d´un supplément tarifaire. Les conditions relatives à ce supplément tarifaire sont disponibles auprès du transporteur‚ de ses Agents Accrédités et sur le Site Internet de AFRICA UNITED Airlines.
(c) En tout état de cause‚ les bagages enregistrés ne pourront excéder un poids maximal par passager. Les informations relatives à ce poids maximal sont disponibles auprès du Transporteur‚ de ses Agents Accrédités et sur le Site Internet de AFRICA UNITED Airlines.
(d) Le Passager peut obtenir toutes informations utiles concernant cette Franchise de Bagages auprès du Transporteur‚ de ses Agents Accrédités et sur le Site Internet de AFRICA UNITED Airlines.
10.2.3 Déclaration Spéciale d´Intérêt
(a) Pour tout bagage enregistré dont la valeur est supérieure aux limites de responsabilité en cas de destruction‚ de perte‚ de détérioration ou de retard‚ telles que définies par la Convention‚ le Passager pourra soit assurer personnellement l’ensemble de ses Bagages avant le voyage‚ soit effectuer‚ au moment de la remise des bagages au Transporteur‚ une Déclaration Spéciale d’Intérêt limitée à un certain montant. Dans ce dernier cas‚ un supplément tarifaire‚ communiqué sur demande‚ devra être acquitté par le Passager. L’indemnisation s’effectuera selon les dispositions de l’Article 19.
(b) Le Transporteur se réserve le droit de vérifier l’adéquation de la valeur déclarée avec la valeur du Bagage et de son contenu.
(c) Toute Déclaration Spéciale d´Intérêt doit être effectuée par le Passager avant l´Heure Limite d´Enregistrement auprès du Transporteur. Le Transporteur peut refuser toute Déclaration Spéciale d’Intérêt si le Passager ne respecte pas l’heure limite visée ci-dessus. Le Transporteur dispose en outre de la faculté de plafonner à un montant maximum le niveau des déclarations susceptibles d´être souscrites. En cas de survenance d’un dommage‚ le Transporteur est également en droit de rapporter la preuve que la somme déclarée était supérieure à l’intérêt réel du Passager au moment de la livraison.
(d) Le Passager peut obtenir toutes informations utiles concernant la Déclaration Spéciale d´Intérêt et le supplément tarifaire visé à l´Article 10.2.3 (a) ci-dessus auprès du Transporteur.
10.2.4 Retrait et livraison des Bagages
(a) Sous réserve des dispositions de l´Article 10.2.1 d), il appartient au Passager de retirer ses Bagages enregistrés dès leur mise à disposition au Point de Destination ou à l’Escale intermédiaire. Si le Passager ne les retire pas dans un délai de trois mois à compter de leur mise à disposition‚ le Transporteur pourra en disposer‚ sans encourir aucune responsabilité envers le Passager.
(b) Seul le porteur du Reçu de Bagages est habilité à retirer le Bagage Enregistré.
(c) Si une personne réclamant un Bagage n’est pas en mesure de produire le Reçu de Bagages‚ le Transporteur ne lui remettra le Bagage qu’à la condition qu’elle établisse ses droits sur celui-ci d’une façon satisfaisante.
(d) L´acceptation des Bagages par le porteur du Reçu de Bagages sans protestation de sa part au moment de la livraison constitue une présomption‚ sauf preuve contraire rapportée par le Passager‚ que le Bagage a été livré en bon état et conformément au Contrat de Transport.
(e) Pour la collecte des Bagages Enregistrés en cas d’interruption prématurée du voyage‚ les dispositions de l'Article 3.4 (d) s'appliquent.
10.3 Bagages Non Enregistrés
(a) Tout Billet permet le Transport en cabine d´une quantité de Bagages non enregistrés limitée en nombre et/ou en poids et/ou en dimension. Si ces informations n´ont pas été précisées au Passager‚ un seul bagage non enregistré sera accepté et les bagages non enregistrés devront pouvoir être placés sous le siège devant le Passager ou dans un espace de rangement fermé prévu à cet effet. La nécessité d´enregistrer le bagage en soute par le Transporteur en raison du non-respect par le passager des termes susvisés‚ peut‚ le cas échéant‚ entraîner un supplément tarifaire pour le passager‚ tel que prévu à l´article 10.2.2.
(b) Certains Bagages que le Passager souhaite garder en cabine‚ pourront‚ pour des raisons de sécurité et/ou de sûreté‚ d´exploitation ou de configuration d´appareil‚ à tout moment avant le départ du vol‚ être refusés en cabine‚ et devront être embarqués comme Bagages enregistrés.
- b) Les Bagages ou les objets que le Passager ne veut pas faire transporter dans les soutes (tels qu´instruments de musique fragiles ou autres) et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l´Article 10.3 (a) ci-dessus (dimensions et/ou poids hors normes), ne pourront être acceptés en cabine que si le transporteur en a été dûment averti par le Passager préalablement à son enregistrement et s´il en a donné l´autorisation. La prestation de transport dudit bagage pourra alors être soumise à un supplément tarifaire‚ selon les modalités tarifaires du Transporteur consultables auprès de celui-ci.
(c) Le Passager est responsable des effets personnels et des Bagages non enregistrés qu´il conserve en cabine.
En cas de destruction‚ vol‚ perte ou avarie des effets personnels et des Bagages non enregistrés‚ la responsabilité du transporteur ne pourra être engagée que si une faute de sa part‚ de ses préposés ou de ses mandataires est prouvée‚ cette responsabilité étant alors limitée au montant défini à l´article 19 des conditions générales de transport.
10.4 Animaux
10.4.1 Généralités
(a) Le Transport d´animaux voyageant avec le Passager est soumis à l´acceptation préalable et explicite du Transporteur.
(b) Le nombre d´animaux pouvant être transporté est limité par vol et par Passager.
(c) Au regard de la réglementation en vigueur‚ certaines catégories d´animaux sont interdites au Transport. Les informations relatives à ces catégories sont disponibles sur demande auprès du Transporteur‚ de ses agents accrédités et sur le Site Internet de AFRICA UNITED Airlines.
(d) Le Passager devra être en mesure de présenter les documents en règle‚ relatifs à son animal‚ exigés par les autorités du pays de départ‚ d´accueil ou de transit‚ tels que notamment passeport‚ certificats sanitaires‚ de vaccination et permis d´entrée ou de transit. Le Transporteur refusera de transporter des animaux pour lesquels le Passager ne dispose pas des documents requis.
(e) Selon les destinations‚ le Transport des animaux peut être soumis à des conditions‚ notamment d´âge‚ de poids‚ de contrôle sanitaire‚ dont le Passager peut prendre connaissance auprès du transporteur.
(f) L´animal et sa caisse ne sont pas compris dans la franchise de Bagages ; le Passager devra acquitter un supplément tarifaire dont les conditions sont disponibles auprès du Transporteur.
(g) Les chiens d´assistance ainsi que – le cas échéant – leur cage‚ accompagnant les passagers à mobilité réduite seront transportés gratuitement en sus de la franchise de bagages‚ conformément aux règles du transporteur‚ disponibles sur demande.
(h) En cas de fraude‚ d´absence ou d´irrégularité des documents exigibles ou encore si la caisse destinée au transport de l´animal n´est pas conforme aux dispositions de l´Article 10.4.3‚ le Transporteur n´assumera aucune responsabilité pour les blessures‚ pertes‚ retards‚ maladies ou mort des animaux transportés (dans le cas où l'entrée ou le transit dans un pays‚ état ou territoire a été refusé à un animal) résultant de ces manquements‚ à moins que la faute intentionnelle ou la négligence grave du transporteur en soit l’unique cause. Les Passagers voyageant avec des animaux en ne respectant pas la réglementation applicable devront rembourser les amendes‚ pertes‚ réparations et l’ensemble des coûts engagés et des dommages subis du fait d´une telle situation. Le transporteur sera en tout temps en droit de fixer des conditions supplémentaires qu'il juge appropriées‚ ceci à son entière discrétion.
(i) Le Passager peut obtenir toutes informations utiles concernant le Transport des animaux et notamment le supplément tarifaire visé à l´Article 10.4.1 (f) ci-dessus auprès du transporteur‚ de ses agents accrédités et sur le site internet de AFRICA UNITED Airlines.
10.4.2 Animaux de Compagnie voyageant en cabine
(a) Seuls les animaux de compagnie et leur cage ne dépassant pas un poids fixé par le Transporteur pourront être acceptés en cabine. Les informations utiles concernant le poids maximum visé ci-dessus sont disponibles auprès du Transporteur‚ de ses agents accrédités et sur le site internet d’AFRICA UNITED Airlines.
(b) L´animal de compagnie doit être placé dans un bagage prévu à cet effet‚ fermé‚ contenant intégralement l´animal et dans lequel il pourra se lever‚ se retourner et respirer aisément et librement.
(c) Le Passager s´engage à ne pas sortir l´animal‚ même partiellement‚ de son contenant pendant toute la durée du vol.
10.4.3 Animaux familiers voyageant en soute
L´Animal de Compagnie doit être placé dans une cage en plastique rigide ou fibre de verre et homologuée IATA (International Air Transport Association).
ARTICLE 11 : HORAIRES
11.1 Les vols et les horaires de vol indiqués dans les indicateurs horaires n´ont pas de valeur contractuelle et ont uniquement pour vocation d´informer le Passager des vols proposés par le Transporteur. Ces indicateurs horaires ne sont pas définitifs et sont susceptibles d´être modifiés après la date de leur publication.
11.2 En revanche‚ les horaires des vols reproduits sur le billet sont réputés‚ sous réserve de modification pour des motifs indépendants de la volonté du transporteur‚ faire partie intégrante du contrat de Transport.
11.3 Il appartient au Passager de communiquer au Transporteur ses coordonnées afin qu´il puisse être contacté en cas de changement d´horaires programmés tels que reproduits sur le billet.
ARTICLE 12 : RETARD ET ANNULATION DE VOLS
12.1 Le Transporteur s´efforcera de prendre toutes les mesures nécessaires pour transporter sans retard le Passager et ses bagages. Dans ce cadre‚ et dans le but d´éviter l´annulation du voyage‚ le transporteur pourra être amené à proposer au passager d´être transporté sur un autre appareil ou d´effectuer le voyage sur les vols d´un autre transporteur et/ou par tout autre moyen de Transport.
12.2 En cas d´annulation ou de retard d´un vol‚ le transporteur mettra en œuvre toutes les dispositions de la réglementation applicable en la matière. Les informations relatives aux droits des Passagers en cas de retard ou d'annulation sont disponibles auprès du transporteur et de ses agents accrédités et sur le site Internet de AFRICA UNITED Airlines.
ARTICLE 13 : REFUSER LE PASSAGER
13.1 Si‚ du fait d´une surréservation ou pour toute autre raison‚ le Transporteur décide de refuser le Passager à l’embarquement et n’est pas en mesure‚ de ce fait‚ d’attribuer un siège au Passager alors même que celui-ci justifie d’une réservation confirmée‚ détient un billet en cours de validité et qu´il s´est présenté à l´enregistrement et à l´embarquement dans les délais et conditions requis‚ le transporteur accordera la compensation prévue‚ le cas échéant‚ par la réglementation applicable en la matière.
13.2 Dans l´hypothèse où un Passager serait placé dans une classe inférieure à celle pour laquelle le Billet a été acheté‚ le Transporteur remboursera la différence de tarif‚ dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière. Les informations relatives aux droits des Passagers en cas de refus à l’embarquement sont disponibles auprès du Transporteur et de ses agents accrédités et sur le site Internet d’AFRICA UNITED Airlines.
ARTICLE 14 : REMBOURSEMENTS
14.1 Le Remboursement d´un billet‚ en tout ou partie‚ se fera selon les modalités définies au présent article 14‚ conformément aux conditions tarifaires du billet et‚ en tout état de cause‚ à la réglementation applicable en la matière.
14.2 Le Remboursement‚ s´il est autorisé par les conditions tarifaires du billet‚ sera effectué sur la base du tarif TTC du billet payé.
14.3 Les demandes visant à obtenir le remboursement de son billet devront être formulées auprès de l´émetteur du billet (le transporteur ou agent accrédité‚ selon le cas).
14.4 Le Transporteur refusera le remboursement :
(a) De tout billet‚ si la demande en est faite après expiration de sa date de validité.
(b) D´un billet qui satisfait à l´obligation législative ou réglementaire de posséder un titre de transport permettant au passager de quitter le pays‚ à moins que ce passager ne fournisse les éléments suffisants permettant d’établir qu´il est autorisé à séjourner dans ledit pays ou qu´il en repartira par l´intermédiaire d´un autre transporteur‚ ou par tout autre moyen de transport.
(c) D’un billet dont le détenteur n’a pas été admis par les autorités du point de destination‚ de l’arrêt volontaire ou de l’escale intermédiaire‚ et si le passager a été de ce fait renvoyé à son point d’embarquement ou vers toute autre destination pour ce motif.
(d) D´un billet dérobé‚ falsifié ou contrefait.
(e) Pour les passagers qui ne respectent pas les conditions indiquées à l'article 8.
(f) Au passager dont le transport a été refusé par le transporteur sur le fondement de l’article 9 (f), (j) et (l).
14.5 Les remboursements sont soumis à la réglementation applicable du pays dans lequel le billet a été acheté à l´origine et/ou à la réglementation applicable du pays dans lequel doit être effectué le remboursement.
ARTICLE 15 : COMPORTEMENT A BORD DE L’AVION
15.1 À bord de l´appareil‚ un Passager ne doit pas avoir un comportement de nature à gêner‚ incommoder‚ menacer ou mettre en danger une ou des personnes‚ des biens ou l´appareil lui-même. À ce titre‚ le Passager ne doit pas empêcher l´équipage de remplir ses fonctions et doit se soumettre aux consignes‚ instructions et recommandations de celui-ci visant à assurer la sécurité et la sûreté de l´appareil‚ le bon déroulement du vol ainsi que le confort des Passagers.
15.2 Pour des raisons de sécurité‚ le Transporteur peut être amené à interdire ou limiter l´utilisation à bord d´appareils électroniques‚ tels que les téléphones cellulaires‚ les ordinateurs portatifs‚ les enregistreurs portables‚ les radios portables‚ les jeux électroniques ou les postes transmetteurs émetteurs‚ ainsi que tous jeux sous contrôle radio et talkies walkies‚ excepté les appareils de surdité et les stimulateurs cardiaques.
15.3 Il est strictement interdit de fumer à bord (y compris les cigarettes ordinaires et électroniques‚ et d’autres moyens artificiels de fumer).
15.4 Le Transporteur pourra être amené à limiter ou à prohiber la consommation d’alcool à bord. La consommation de boissons alcooliques transportées à bord par le Passager est interdite ainsi que la consommation de tout produit détaxé (Duty free) que celui-ci emmène à bord.
15.5 La prise de vidéos et/ou de photographies autres que personnelles est interdite à bord de l´aéronef.
15.6 Si le Passager ne se conforme pas aux termes du présent article‚ le Transporteur peut être amené‚ conformément aux dispositions législatives et réglementaires‚ à prendre toute mesure adaptée et raisonnablement nécessaire. À cet effet‚ le Transporteur pourra notamment procéder au débarquement du passager et/ou recourir à des mesures de contrainte à tout moment du vol.
15.7 Si le Passager ne se conforme pas aux dispositions du présent article (et à celles de l´article 9 relatif au refus et à la limitation au transport) ou commet un délit ou un acte répréhensible à bord de l´avion‚ le Transporteur se réserve le droit d´intenter une action contre ce Passager et de réclamer des dommages et intérêts.
15.8 Si‚ du fait du comportement d’un Passager‚ le Transporteur se trouve dans l’obligation de dérouter un vol vers un point de destination non prévu‚ le Passager devra régler au Transporteur des frais raisonnables au titre d’un tel déroutement.
ARTICLE 16 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRESTATIONS ANNEXES
16.1 Si le transporteur accepte‚ dans le cadre du Contrat de Transport et sous réserve du droit applicable‚ de fournir des prestations annexes autres que le Transport aérien‚ ou si le Transporteur émet un billet ou un bon échangeable contre le Transport ou d’autres services tels que des réservations d’hôtel ou des locations de voiture‚ en ce cas il sera considéré que le Transporteur n’agit qu’en qualité d’agent au nom et pour le compte d’un tiers (sauf convention expresse contraire) et n’est pas contractuellement responsable au titre de ces services. Les conditions de Transport ou de vente régissant les activités de ces tiers seront applicables.
16.2 Lorsque le Transporteur fournit à un Passager des prestations de Transport par terre ou par mer (train‚ autobus‚ bateau‚ etc.), le Transporteur agit uniquement en tant qu'agent au nom de et pour le compte d'un tiers‚ même si ce Transport est identifié sous le code de désignation. Des régimes de responsabilité différents peuvent s’appliquer à ces Transports de surface ou par mer. Les conditions de Transport par terre ou par mer et les régimes de responsabilité sont disponibles‚ sur demande‚ auprès de l’entreprise qui fournit le Transport terrestre ou maritime. Le Transporteur n'est pas responsable des dommages causés aux Passagers et à leurs Bagages durant le Transport par rail‚ par route ou par mer.
ARTICLE 17 : TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
17.1 Le Transport à effectuer par plusieurs Transporteurs successifs‚ sous couvert d'un seul Billet ou d’un Billet complémentaire‚ est censé constituer une opération unique pour l’application au Transport des termes de la Convention.
17.2 Lorsque le Transporteur est l’émetteur du Billet ou celui désigné en premier sur le billet ou sur un Billet complémentaire dans le cas de transporteurs successifs‚ le Transporteur ne sera pas tenu responsable des parties du voyage effectuées par un ou plusieurs autres transporteurs‚ à l’exception des cas prévus au paragraphe 3 ci-dessous.
17.3 En cas de destruction‚ de perte‚ de retard ou de détérioration de ses Bagages enregistrés‚ le Passager‚ ou ses ayants droit‚ aura un droit de recours à l’encontre du transporteur ayant effectué le transport au cours duquel le cas de destruction‚ de perte‚ de retard ou de détérioration est survenu. Le Passager pourra également déposer une réclamation auprès du premier et du dernier transporteur.
ARTICLE 18 : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
18.1 Généralités (a) Le Passager est tenu et il est de sa responsabilité de se procurer tous les documents‚ visas et permis particuliers nécessaires à son voyage et‚ le cas échéant‚ à celui de ses enfants mineurs et/ou des passagers dont il a la responsabilité et/ou des animaux avec lesquels il voyage‚ ainsi que de se conformer à toutes les dispositions légales (lois‚ règlements‚ décisions‚ exigences et dispositions) en vigueur dans les États de départ‚ de destination et de transit‚ ainsi que les règlements du transporteur et les consignes afférents. (b) La responsabilité du Transporteur ne saurait être engagée en ce qui concerne les conséquences subies par un Passager en cas de violation des obligations prévues à l’Article 18.1 (a). 18.2 Documents de voyage (a) Le Passager est tenu de présenter tous les documents d’entrée‚ de sortie et de transit‚ ainsi que les documents sanitaires et autres documents exigés par les dispositions légales (lois‚ règlements‚ décisions‚ exigences et dispositions) en vigueur dans les États de départ‚ de destination et de transit. Le Passager est par ailleurs tenu de transmettre au Transporteur et/ou de lui permettre de prendre copie de ces documents‚ si besoin est‚ ou de relever les informations contenues dans ceux-ci. (b) Conformément à l’Article 9‚ le Transporteur se réserve le droit de refuser le transport à tout Passager qui ne s’est pas conformé aux lois et règlements applicables‚ si le Transporteur a des doutes sur la validité des documents présentés‚ ou si le Passager refuse de permettre au Transporteur de prendre et de garder des photocopies de tels documents‚ ou de garder les informations qu’ils contiennent d’une manière ou une autre. (c) Le Transporteur ne pourra être tenu pour responsable des pertes subies ou des frais encourus par un Passager qui ne s’est pas conformé aux dispositions du présent Article. 18.3 Refus d’entrée Si l’admission sur un territoire est refusée à un Passager‚ celui-ci devra s’acquitter de tous les frais ou des amendes réclamés au Transporteur à ce titre‚ ainsi que le prix du transport TTC au cas où le Transporteur‚ suite à une injonction gouvernementale‚ serait obligé de ramener le Passager à son point d’origine ou ailleurs. Le prix du billet acquitté pour le transport jusqu’à la destination dont l’entrée sur le territoire aura été refusée ne sera pas remboursé par le Transporteur. Pour des raisons de sécurité et pour le bon déroulement du vol‚ le commandant et/ou les agents de police escortant le Passager pourront conserver les documents de voyage du Passager sous sa (leur) garde pendant le retour à son point d’origine ou ailleurs. 18.4 Responsabilité du Passager pour amendes‚ frais de détention‚ etc. Si le Transporteur doit payer ou consigner le montant d'une amende ou d'une pénalité ou engager des dépenses de quelque nature que ce soit découlant de l’inobservation par le Passager‚ intentionnelle ou non‚ du droit en vigueur dans les États concernés ou d’un défaut de présentation des documents exigés‚ ou de la présentation de documents invalides‚ le Passager sera tenu de rembourser au Transporteur‚ à sa première demande‚ toutes les sommes ainsi versées ou consignées et toutes les dépenses engagées. Le Transporteur pourra affecter à cet effet les sommes qui lui auront été versées pour le Transport non effectué ou toutes sommes appartenant au Passager mais dont le Transporteur est détenteur. 18.5 Contrôles douaniers (a) Le Passager pourrait être enjoint d’assister au contrôle de ses Bagages (qu’ils soient retardés‚ enregistrés ou non enregistrés) sur demande du personnel des services des Douanes ou par toute autre autorité publique. Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité en cas de Dommage ou de pertes subis par le Passager du fait de son inobservation de la présente disposition. (b) Le Passager devra indemniser le Transporteur dans le cas où celui-ci subirait un Dommage découlant d’un acte‚ d’une omission ou d’une négligence de la part du Passager‚ notamment en raison de son manquement au regard des dispositions prévues au présent Article ou de l’autorisation donnée au Transporteur de procéder à l’inspection de ses Bagages. 18.6 Contrôles de sûreté (a) Le Passager est tenu de se soumettre aux contrôles de sûreté (et de sécurité) exigés par les autorités publiques ou aéroportuaires‚ ainsi que par le Transporteur. (b) Le Transporteur ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir refusé de transporter un Passager‚ notamment dans l´hypothèse où ce refus est basé sur l´intime conviction que la loi‚ la réglementation et/ou les exigences applicables nécessitaient ce refus. ARTICLE 19 : RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES 19.1 Généralités La responsabilité du Transporteur‚ sera déterminée par les Conditions Générales de Transport du Transporteur Contractuel‚ sauf dispositions contraires portées à la connaissance du Passager. Si AFRICA UNITED Airlines est le Transporteur Contractuel‚ les dispositions suivantes s’appliquent : 19.1.1 La responsabilité du Transporteur au titre du Transport effectué selon les termes des présentes Conditions Générales de Transport est soumise aux règles de responsabilités édictées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999‚ relatif à la responsabilité des Transporteurs aériens en cas d’accident en ce qui concerne le transport de passagers et de leurs bagages. 19.1.2 Dans la mesure où il n’y aura pas de conflit entre les dispositions suivantes et les autres dispositions prévues aux présentes Conditions Générales de Transport‚ et sous réserve de la Convention‚ les dispositions suivantes s’appliquent : (a) La responsabilité du Transporteur est limitée au Dommage survenu au cours du Transport aérien pour lequel le Code de Désignation apparaît sur le Coupon ou le Billet correspondant au vol. Lorsque le Transporteur émet un Billet pour une prestation de transport assurée par un autre Transporteur ou lorsqu’il enregistre un Bagage pour le compte d’un autre Transporteur‚ le Transporteur n’agit qu’à titre de mandataire au nom et pour le compte du Transporteur en question. Les dispositions régissant les règles de responsabilité en cas de Transporteurs successifs sont énoncées à l’Article 17. (b) La responsabilité du Transporteur ne pourra excéder le montant des Dommages directs prouvés et le Transporteur ne sera‚ en aucune manière‚ responsable des Dommages indirects ou de toute forme de Dommage non compensatoire. (c) Le Transporteur ne peut en aucune manière être déclaré responsable du Dommage résultant de l’observation par le Transporteur de toutes dispositions légales (lois‚ règlements‚ décisions‚ exigences et dispositions) ou de l’inobservation de ces mêmes dispositions par le Passager. (d) Le Contrat de Transport‚ y compris les présentes Conditions Générales de Transport et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent‚ s’appliquera et bénéficiera aux Agents Accrédités du Transporteur‚ aux partenaires en partage de code du Transporteur‚ à ses préposés‚ ses dirigeants‚ ses mandataires‚ ses représentants et au propriétaire de l’avion utilisé par le Transporteur‚ ainsi qu’aux employés et aux représentants de ce propriétaire et de ces agents. Le montant global des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés auprès de ces personnes ne pourra excéder la somme pour laquelle le Transporteur est responsable. (e) S’il est établi par le Transporteur qu’un acte de négligence‚ ou tout autre acte ou omission préjudiciable commis par la personne demandant réparation ou par la personne dont elle tient ses droits‚ a causé le Dommage ou y a contribué‚ le Transporteur sera totalement ou partiellement exonéré de responsabilité‚ dans la mesure où cette négligence ou cet acte ou omission préjudiciable a effectivement causé le Dommage ou y a contribué. Le présent paragraphe s'applique à toutes les dispositions relatives à la responsabilité prévues aux présentes Conditions Générales de Transport‚ y compris‚ pour éviter toute ambiguïté‚ les dispositions de l’Article 19.2.1. (f) Sauf stipulation contraire expresse‚ aucune des présentes dispositions ne représente une renonciation à l’exclusion ou à la limitation de responsabilité du Transporteur‚ du propriétaire de l’avion utilisé par celui-ci‚ de leurs employés‚ de leurs dirigeants‚ de leurs préposés‚ de leurs mandataires ou de leurs représentants‚ conformément à la Convention et aux dispositions impératives du droit applicable. 19.2. Dispositions applicables aux vols internationaux et intérieurs 19.2.1 Dommage corporel (a) Sous réserve de l’application des autres dispositions du présent Article 19.2.1‚ le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de décès ou de dommage corporel subi par un Passager‚ lorsque l’accident qui a causé le Dommage s’est produit à bord de l’avion ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement‚ au sens de la Convention de Montréal. (b) Le Transporteur ne sera pas responsable pour aucun des Dommages survenant dans les circonstances suivantes : En cas de transport d’un Passager dont l’âge ou la condition mentale ou physique représente un risque ou un danger pour ce Passager‚ le Transporteur ne sera pas responsable de préjudices corporels tels que la maladie‚ une blessure‚ l’incapacité ou le décès‚ ni de toute aggravation de maladie‚ de blessure ou d’incapacité‚ sous réserve que ces préjudices corporels puissent être exclusivement attribués à l’affection dont il s’agit. (c) Pour les Dommages visés à 19.2.1 dont le montant global est inférieur ou égal à 113 100 DTS par Passager‚ la responsabilité du Transporteur ne peut être soumise à exclusion ou limitation. Toutefois‚ le Transporteur conserve le droit d’invoquer l’Article 19.2.1. Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages visés à l’Article 19.2.1 (a) dans la mesure où ils sont supérieurs à 113 100 DTS par Passager‚ si le Transporteur rapporte la preuve que : (1) le Dommage ne résulte pas de la négligence ou de tout autre acte ou omission préjudiciable de la part du Transporteur‚ de ses préposés ou de ses mandataires ; ou (2) le Dommage a été exclusivement causé par la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable du Demandeur‚ du Passager qui exerce ses droits ou de la personne l’ayant subrogé dans ses droits‚ ou d’un tiers. (d) Le Transporteur se réserve tout droit de recours et de subrogation à l’encontre des tiers. (e) En cas de décès ou de dommage corporel résultant d’un accident aérien‚ la personne identifiée comme Ayant Droit pourra bénéficier d’une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats‚ qui sera proportionnelle au préjudice matériel subi. Cette avance ne sera pas inférieure à l’équivalent en Euros de 16 000 DTS par Passager en cas de décès. Sous réserve du droit en vigueur‚ cette avance sera payée dans les 15 jours suivant l’identification de l’Ayant Droit. Selon les termes de l’article 28 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999‚ le versement de ces avances ou paiements anticipés ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ces sommes pourront être déduites des montants éventuellement dus par le Transporteur. Cette avance n'est pas remboursable sauf si la personne qui a reçu l'avance n'était pas la personne ayant droit à l’indemnisation ou lorsque le dommage a été causé ou favorisé par la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne de laquelle elle tire ses droits. 19.2.2 Dommage résultant de retards (a) Seul le Dommage direct‚ prouvé et résultant directement d´un retard‚ est réparable‚ à l´exclusion de tout Dommage indirect et de toute forme de Dommage autre que compensatoire. Le Passager doit prouver l'existence d'un préjudice résultant directement d'un retard. (b) La responsabilité du Transporteur au titre de tout Dommage occasionné par le retard du Transport aérien de Passagers est limitée à 4 694 DTS par Passager. (c) La responsabilité du Transporteur au titre de tout Dommage occasionné par le retard du Transport aérien de bagages est limitée 1 131 DTS par Passager. Cette limitation de responsabilité est soumise aux dispositions de l’Article 19.2.3 (c). (d) Nonobstant les dispositions des sous-paragraphes (b) et (c) du présent Article‚ le Transporteur n’encourt aucune responsabilité pour le Dommage‚ quel qu’il soit‚ occasionné par un retard s’il peut rapporter la preuve que le Transporteur‚ ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures raisonnables nécessaires pour éviter le Dommage‚ ou qu’il leur était impossible de prendre de telles mesures. 19.2.3 Détérioration de Bagages (a) En conformité avec l’Article 17 de la Convention de Montréal‚ le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de perte ou de détérioration de Bagages Enregistrés‚ sous réserve que l’événement ayant provoqué le Dommage s’est produit à bord de l’avion ou au cours de toute période durant laquelle le Transporteur avait la garde des Bagages Enregistrés. (b) Exonération de responsabilité du Transporteur : Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage survenu aux Bagages du Passager lorsque ce Dommage résulte de la nature ou de la qualité du Bagage‚ d’un vice caché ou d’un autre défaut affectant le Bagage. Si les Bagages ou les objets qu’ils contiennent ont causé un préjudice à une autre personne ou au Transporteur‚ le Passager devra réparer l’intégralité des pertes subies et des frais encourus à ce titre. Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité autre que celle prévue au sous-paragraphe (c) ci-dessous‚ pour tout Dommage et/ou perte affectant des objets fragiles‚ périssables ou de valeur ou des objets emballés de façon inadéquate. (c) Montant du Dommage réparable : La responsabilité du Transporteur en cas de destruction‚ de perte ou de détérioration de Bagages sera limitée à 1 131 DTS par Passager. Si une valeur supérieure a été déclarée‚ conformément à l’Article 10.2.3 (a)‚ la responsabilité du Transporteur sera limitée à la valeur déclarée‚ à moins qu’il ne puisse apporter la preuve que cette valeur est supérieure à l’intérêt réel du Passager à la livraison. Pour des Bagages non enregistrés admis à bord‚ la responsabilité du Transporteur ne pourra être engagée qu’en cas d’une faute démontrée du Transporteur‚ de ses préposés ou de ses mandataires. ARTICLE 20 : DÉLAIS DE RÉCLAMATION ET D’ACTION EN RESPONSABILITÉ 20.1 Notification de réclamations concernant les Bagages (a) La réception des Bagages enregistrés sans réserve constituera de prime abord la preuve que les Bagages ont été livrés en bon état et conformément au Contrat de Transport sauf preuve contraire rapportée par le Passager. Tout Bagage manquant doit impérativement être signalé au Transporteur dès l’arrivée du vol. Toute déclaration effectuée ultérieurement ne sera pas prise en compte. De même‚ tout objet qui aurait disparu des Bagages doit impérativement être signalé au Transporteur dans les plus brefs délais. Toute déclaration tardive ne sera pas prise en considération. (b) En cas de dommage‚ la personne habilitée à réceptionner les bagages doit adresser une réclamation au Transporteur dès la découverte du dommage et‚ au plus tard‚ dans un délai de 7 jours dans le cas de Bagages Enregistrés. En cas de retard‚ la réclamation doit être présentée au plus tard dans un délai de 21jours courant à partir de la date à laquelle les Bagages ont été mis à sa disposition. Toute réclamation doit être faite par écrit et être remise ou expédiée dans les délais ci-dessus. Si aucune réclamation n'est présentée dans les délais prévus‚ aucune action ne peut être intentée contre le transporteur‚ sauf dans le cas de fraude de sa part.20.2 Action en responsabilité pour les Passagers
Toute action en responsabilité doit être intentée‚ sous peine de déchéance‚ dans un délai de deux ans à compter de l´arrivée à destination‚ ou du jour où l´aéronef devait arriver ou de l´arrêt du transport. Le mode de calcul du délai sera déterminé par la loi du Tribunal saisi de l’affaire. 20.3 Réclamations et actions à soumettre par écrit TOUTES RÉCLAMATIONS OU ACTIONS MENTIONNÉES AUX PARAGRAPHES 20.1 ET 20.2 CI-DESSUS DOIVENT ÊTRE FAITES PAR ÉCRIT‚ DANS LES DÉLAIS INDIQUÉS